Le dispositif de protection fonctionnelle

Le principe général du dispositif
Le champ d’application et les faits concernés
Les démarches
Mise en œuvre de la protection fonctionnelle
Obligation de prévention
Assistance juridique
Réparation des préjudices

Tous les étudiantes et les étudiants ont accès au dispositif de la protection fonctionnelle.

Textes et documents de référence

La décision du Conseil d’Etat (CE, Sect., 8 juin 2011, n° 312700, Rec.), élargit le champ de la protection fonctionnelle « à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions ».

Décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instance civile ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit.

Le principe général du dispositif

L’agent public bénéficie de la protection fonctionnelle s’il est victime d’une infraction à l’occasion ou en raison de ses fonctions. L’administration a une obligation de protection de l’agent, de lui apporter une assistance juridique et de réparer les préjudices qu’il a subis.

Le champ d’application et les faits concernés

La protection fonctionnelle peut être accordée :

  • Aux fonctionnaires (stagiaires et titulaires) et anciens fonctionnaires ;
  • Aux agents contractuels et anciens agents contractuels ;
  • Aux praticiens hospitaliers et aux étudiants hospitaliers médicaux ou paramédicaux ;
  • Au conjoint de l’agent, à ses enfants et ascendants ;
  • Aux collaborateurs occasionnels du service public.

L’administration doit protéger ses agents lorsqu’ils sont victimes (sauf en cas de faute personnelle de l’agent) :

  • D’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne
  • De violences
  • D’actes de harcèlement
  • De menaces
  • D’injures
  • De diffamations
  • D’outrages

Les dommages matériels peuvent également être couverts.

L’administration doit réparer, s’il y a lieu, le préjudice (la liste n’est pas limitative).

Les démarches

L’agent adresse sa demande de protection auprès de son administration employeur à la date des faits en cause ou des faits imputés de manière diffamatoire, par écrit (aucun délai n’est imposé pour demander la protection).

L’agent doit apporter la preuve des faits pour lesquels il demande la protection fonctionnelle.

En cas de refus, l’administration doit informer l’agent par écrit. Elle doit préciser à l’agent les motifs de son refus et lui indiquer les voies et délais de recours. L’absence de réponse dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande vaut décision implicite de refus.

La protection fonctionnelle accordée à un agent constitue une décision créatrice de droits. Ainsi, la protection fonctionnelle ne peut pas être rétroactivement retirée plus de 4 mois après sa signature, même si l’existence d’une faute personnelle de l’agent est révélée. Cependant, le retrait est possible si la protection fonctionnelle a été obtenue par fraude. En revanche, la protection fonctionnelle peut être abrogée si l’existence d’une faute personnelle de l’agent est révélée ou si les faits invoqués à l’appui de la demande de protection ne sont pas établis.

Mise en œuvre de la protection fonctionnelle

Obligation de prévention

L’administration doit prévenir ou prendre les mesures adéquates pour faire cesser les attaques dont est victime ou pourrait être victime un agent ou ses proches.

Cela peut consister par exemple en un changement du numéro de téléphone professionnel de l’agent, en une proposition de changement d’affectation, dans l’engagement d’actions appropriées contre l’auteur des faits.

Assistance juridique

L’administration doit apporter son assistance juridique aux agents victimes (ou à leurs proches) bénéficiant de la protection fonctionnelle :

  • L’administration aide financièrement l’agent qui dépose plainte à mener les actions en justice. La décision de prise en charge des frais d’assistance juridique de l’administration indique les faits pour lesquels la protection fonctionnelle est accordée. Elle précise les conditions d’organisation de la protection, notamment sa durée qui peut être celle de l’instance.
  • L’agent communique à son administration le nom de l’avocat, qu’il a librement choisi, et la convention d’honoraires qu’il a conclue avec lui. L’administration peut aussi conclure une convention avec l’avocat désigné ou accepté par l’agent et, éventuellement, avec l’agent. La convention fixe le montant des honoraires pris en charge sur la base d’un tarif horaire ou d’un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l’affaire. Elle fixe les conditions dans lesquelles les autres frais non compris dans les honoraires sont pris en charge.
  • L’administration règle directement à l’avocat les frais prévus par la convention. La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d’avances et sur justificatifs.
  • Le règlement définitif intervient à la clôture de l’instance sur présentation du compte détaillé des frais établis par l’avocat.
  • En l’absence de convention, la prise en charge des frais est réglée directement à l’agent sur présentation des factures qu’il a payées.
  • Lorsque la prise en charge par l’administration ne couvre pas la totalité des honoraires de l’avocat, le règlement du solde est à la charge de l’agent.

Pour chaque procès, l’agent public peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d’hébergement.

L’administration peut refuser d’assister un agent si elle considère que l’action qu’il engage est inappropriée pour obtenir la réparation du préjudice.

Réparation des préjudices

L’administration doit réparer les préjudices subis par l’agent ou ses proches avant même toute action en justice contre l’auteur des faits.

Il n’est pas nécessaire d’identifier au préalable le ou les auteurs des faits.

Pour les dommages matériels (vandalisme ou destruction d’objets personnels), l’administration indemnise l’agent dès lors qu’il fournit les pièces justificatives.

Les dommages corporels et personnels ouvrant droit à la fois à réparation pour les accidents de service et de la protection fonctionnelle sont indemnisés comme accidents de service.

Toutefois, l’agent peut également engager une action en justice contre son agresseur en vue d’obtenir une réparation complémentaire et bénéficier dans ce cadre de l’assistance juridique de son administration.